Dispositions légales visant la protection contre l’excision (E/MGF) et la garantie de l’aide aux victimes ainsi que leur encadrement

L’excision (E/MGF) est interdite en Suisse (art. 124 CP). Pour signifier que la pratique n’est pas tolérée, les dispositions protégeant l’intégrité corporelle et la vie inscrites au code pénal suisse ont été complétées ou concrétisées en 2012 par une interdiction explicite de l’excision.Aussi bien les traités internationaux sur les droits humains ayant force obligatoire pour la Suisse que les droits fondamentaux formulés dans la Constitution fédérale (CF) obligent les autorités suisses à protéger les filles et les femmes contre l’E/MGF. Dans la pratique, les questions relatives à la protection de l’enfant, aux droits et obligations de dénoncer, au droit de recevoir une aide selon la loi sur la protection des victimes, aux demandes d’asile et d’autorisation de séjour occupent le premier plan.

Droit fondamental à l’intégrité physique et psychique

L’État a l’obligation de protéger efficacement les femmes et les filles contre la violence dans le cadre privé ou familial. La Constitution fédérale suisse garantit dans l’article 10 le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique ainsi que l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon l’article 11 de la CF, les enfants et les adolescents disposent du droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

Interdiction pénale de l’excision

Le code pénal (art. 124 CP) punit toute forme d’excision, peu importe le degré de gravité de l’E/MGF pratiquée. La peine est l’emprisonnement pour une durée allant jusqu’à dix ans ou une amende:

Le fait que l’intervention affecte des fonctions corporelles ou pas ne joue aucun rôle. De même, le fait que l’intervention ait été pratiquée dans des conditions hygiéniques et médicales irréprochables ou pas ne constitue pas un critère.

Auteures et auteurs: qui est puni?

La loi punit en premier lieu la personne qui pratique l’excision, c’est-à-dire soit l’exciseuse ou l’exciseur, soit les professionnels de la santé. Les parents ou les proches sont également passibles de la même peine lorsqu’ils ont organisé l’excision ou y ont donné leur accord. La simple présence de parents lors de l’exécution de l’acte suffit à justifier la complicité. Il suffit donc pour une peine que les parents aient contribué de manière déterminante à la planification de l’excision, p. ex. en organisant un voyage de la fille dans un pays où l’excision est pratiquée.

Toute personne qui incite à la pratique d’une E/MGF est également passible d’une sanction (art. 24 CP).

La réalisation de l’acte à l’étranger est également punissable

La disposition pénale de l’art. 124 CP veut empêcher l’envoi des filles dans leur pays d’origine ou dans tout autre pays pour y subir une excision. L’E/MGF est dont également punissable en Suisse lorsqu’elle est ou a été pratiquée à l’étranger. Le fait que l’E/MGF soit également interdite dans le pays concerné ou pas ne joue aucun rôle.

Le fait que la personne accusée soit domiciliée en Suisse ne constitue pas une condition pour engager une procédure pénale.

Selon l’énoncé de la disposition, les personnes ayant pratiqué ou rendu possible l’acte avant l’arrivée en Suisse doivent également être poursuivies d’office. Cela concerne surtout les cas où les parents font exciser leur fille avant de quitter leur pays d’origine.

Prescription de l’acte

L’action pénale est prescrite au bout de 15 ans. Dans la mesure où l’acte vise un enfant de moins de 16 ans, le délai de prescription dure cependant au moins jusqu’aux 25 ans révolus de la victime (art. 97 al. 2 CP). Il est donc possible d’engager une procédure pénale jusqu’à cette date.

Infraction à d’autres dispositions pénales

Dans certaines circonstances, d’autres infractions aux dispositions pénales peuvent être commises en relation avec la commission de l’infraction «excision», ce qui est susceptible d’aggraver la peine encourue. Sont notamment concernées ici les infractions suivantes: 

§     Mise en danger de la vie (art. 129 CP)

§      Coercition (art. 181 CP)

§     Séquestration et enlèvement (art. 183 CP)

§      Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

§      Enlèvement de mineurs (art. 220 CP)  

Autorisation de pratiquer des formes légères d’excision ou une réinfibulation

Dans l’article 124 du Code pénal, toutes les interventions dans la zone des organes génitaux féminins sont considérées comme une grave lésion corporelle. En conséquence, une femme adulte ne peut pas donner son accord à une excision. Ceci contrairement aux «opérations des organes génitaux à des fins esthétiques», qui sont également de plus en plus souhaitées en Suisse. L’avant-projet de la disposition pénale contre l’excision avait prévu la possibilité de l’autorisation pour les femmes majeures, capables de discernement. Mais le Parlement s’est finalement prononcé pour une interdiction globale de l’excision. Cette décision a été justifiée par le fait qu’il n’est guère possible de faire preuve de libre-arbitre dans le cas de l’E/MGF et que la délimitation serait donc difficile. Le risque que les femmes soient soumises à une pression pour donner leur accord au moins à une forme légère d’excision serait trop grand. Inversement, l’historique de l’élaboration de la disposition pénale montre également que l’on voulait éviter de rendre punissables les interventions légères sur les organes génitaux féminins à des fins esthétiques (p. ex. piercings intimes, réduction des lèvres et autres actes de chirurgie esthétique similaires au type IV de la définition de l’OMS). De ce fait, l’évaluation sur le plan juridique p. ex. du souhait d’une femme de subir une réinfibulation après une naissance n’est pas claire. Différents points de vue à ce sujet sont représentés dans la doctrine.

Cependant, les directives nationales et internationales à l’intention des professionnels de la santé émettent clairement la recommandation suivante: une réinfibulation sur demande de la patiente doit être refusée. 

 

Jugements

Le Tribunal fédéral a validé en février 2019 le jugement prononcé contre une Somalienne pour l’excision de ses deux filles. C’est la première condamnation depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle norme pénale de 2012. La femme a été condamnée pour avoir organisé l’excision en 2013 à Mogadiscio, Somalie. Ce jugement a suscité l’approbation mais également de nombreuses incompréhensions. Voici les commentaires du Réseau suisse contre l’excision:

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Droit à une protection, un conseil et une aide pour les victimes de l’E/MGF

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est responsable en première ligne de la protection des mineures contre une excision imminente ou ayant déjà eu lieu et de leur encadrement. Elle est tenue de prendre des mesures en cas de menace pour le bien de l’enfant. La protection de l’enfant telle que définie dans le code civil (art. 307-315b CC) prévoit des interventions échelonnées dans l’autorité parentale en fonction du potentiel de menace, qui peuvent aller du conseil, de la sommation, des instructions ou de l’instauration d’une curatelle à la levée du droit de garde et, en dernier ressort, au retrait de l’autorité parentale.

Les mesures de protection de l’enfant doivent toujours être proportionnées. L’objectif premier est le bien de l’enfant. Il convient d’écouter l’enfant avant d’initier des mesures. Il faut ensuite, lors de la prise de décision, faire appel autant que possible à des professionnels qui connaissent la problématique de l’excision.

Étant donné que, dans le cas de l’E/MGF, il existe un conflit d’intérêt entre les enfants et les parents, il est nécessaire de mettre en place une curatelle de représentation pour sauvegarder les intérêts de l’enfant concerné. Les victimes mineures ont droit à une représentation juridique personnelle et gratuite (art. 314abis CC).

La compétence revient à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte opérant sur le lieu du domicile de l’enfant. 

Droit et obligation d’aviser l’autorité

Le droit et l’obligation d’aviser l’autorité selon le Code civil ont été simplifiés et étendus le 1er janvier 2019. Le Code civil fait la distinction entre les personnes ayant le droit d’aviser l’autorité et celles qui ont l’obligation de le faire.


Notifications concernant les enfants dans le besoin

Art. 314c CC « Droit d’aviser l’autorité »
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.
2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie (ex. médecins). Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal. (Source:
Art. 314c CC)

Art. 314d CC « Obligation d’aviser l’autorité »
1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité: 1. les professionnel.le.s de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle; 2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. (Source: Art. 314d CC)


Selon le droit fédéral, toutes les personnes ont le droit d’aviser l’autorité (voir art. 314c, al. 1 CC). Tant les personnes privées que les professionnel.le.s peuvent s’adresser aux services de protection de l’enfance (ou à la police en cas d’urgence) en cas de suspicion de MGF/E imminente et si les victimes potentielles sont des personnes mineures.

Selon le droit fédéral, les groupes de personnes suivants ont le droit d’aviser l’autorité :

  • Particuliers
  • Collaboratrices et collaborateurs de centres d’aide aux victimes
  • Professionnel.le.s ayant des contacts avec des enfants en tant que bénévoles
  • Professionnel.le.s qui sont soumis au secret professionnel (p. ex. médecins, sages-femmes), si un signalement est dans l’intérêt de l’enfant

Si un signalement est dans l’intérêt de l’enfant, un tel droit d’aviser l’autorité s’applique également aux professionnel.le.s soumis au secret professionnel dans le sens de l’art. 321 CP (p. ex. aux sages-femmes, aux médecins et aux psychologues). Depuis la révision du Code civil en 2019, ces personnes peuvent faire un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sans qu’elles ne doivent se faire libérer du secret professionnel.

Certains groupes de professionnel.le.s n’ont toutefois pas uniquement le droit d’aviser l’autorité. Ils sont également dans l’obligation de procéder à un signalement auprès de l’APEA (p. ex. informer le supérieur hiérarchique) si, dans le cadre de leur activité, ils ont connaissance d’un danger et s’ils ne sont pas en mesure de remédier eux-mêmes au danger imminent.

Selon le droit fédéral, les groupes de personnes suivants ont l’obligation d’aviser l’autorité :

  • Personnes exerçant une fonction officielle
  • Spécialistes ayant des contacts réguliers avec des enfants dans le cadre de leur activité professionnelle

Concrètement, cela signifie que les groupes de personnes suivants ont l’obligation d’aviser l’autorité (voir art. 314d CC) :

  1. Professionnel.le.s ayant une fonction officielle et soumis au secret de fonction. La fonction officielle doit être comprise dans un sens large : ce qui est déterminant, c’est que la personne accomplisse une tâche de droit public. Cela concerne p. ex. les enseignantes et enseignants, les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire, les travailleuses et travailleurs sociaux dans des services sociaux publics, les curatrices et curateurs professionnels et privés, les collaboratrices et collaborateurs de la police et des autorités de migration, etc.
  2. Professionnel.le.s étant régulièrement en contact avec des enfants dans le cadre de leur activité professionnelle. Cela concerne les professionnel.le.s des domaines de la santé, de l’encadrement, de l’éducation, du conseil et du sport.

Un signalement est en principe effectué auprès de l’APEA, mais il est également considéré comme réalisé s’il est fait auprès du supérieur hiérarchique (p. ex. les collaboratrices et collaborateurs d’une crèche faisant le signalement auprès de leurs supérieurs). Toutefois, une violation de l’obligation d’aviser l’autorité n’est en principe pas punissable. La décision de savoir si un signalement doit être fait devrait toujours être prise après concertation avec d’autres personnes (spécialisées). Il faut également tenir compte des règlements internes d’organisations concernant un signalement.
Avant de faire un signalement de mise en danger, il faut toujours essayer de chercher le dialogue avec la personne concernée ou sa famille (sauf quand il y a urgence ou en cas de grave danger). Dans l’idéal, la personne concernée est d’accord avec le soutien et peut être orientée vers un service de conseil volontaire (service social, conseil en matière d’éducation, etc.). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire un signalement à l’APEA.  

En Suisse, il n’existe pas d’obligation générale de dénoncer. Seules les autorités pénales sont tenues de dénoncer ou de poursuivre elles-mêmes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées (art. 302 al. 1 CPP).

Selon le canton, en plus des dispositions fédérales, d’autres obligations de dénoncer (aux autorités pénales) et d’aviser (aux services de protection de l’enfance) doivent être respectées par les détenteurs du secret professionnel, comme les médecins par exemple.

Aide aux victimes conformément à la loi sur l’aide aux victimes d’infractions

Les personnes concernées par l’E/MGF peuvent demander de l’aide conformément à la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (art. 1 loi sur l’aide aux victimes d’infractions). Si l’acte est commis en Suisse, les victimes ont droit à des prestations d’aide quels que soient leur nationalité et leur statut de résident. Les victimes d’une excision pratiquée à l’étranger n’ont droit à des prestations d’aide que dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse au moment de l’acte et au moment du dépôt de la demande d’aide.

L’aide comprend un conseil gratuit ainsi qu’une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée. Outre la victime, les proches (p. ex. les frères et sœurs) ont également droit à l’aide aux victimes d’infractions (art. 1 al. 2 loi sur l’aide aux victimes d’infractions).

L’engagement ou l’exécution d’une procédure pénale ne constitue pas une condition pour le droit aux prestations. Il n’est pas non plus possible d’obliger la victime à déposer une plainte pénale.

Il faut noter que le personnel des centres de consultation d’aide aux victimes d’infraction est rigoureusement tenu de garder le secret: il n’a pas le droit de divulguer des informations aux autorités et à des tiers (art. 11 loi sur l’aide aux victimes d’infractions). L’obligation de confidentialité ne pourra être levée qu’avec l’accord de la personne conseillée. Dans les cas où l’intégrité d’une victime mineure semble sérieusement menacée – p. ex. dans le cas d’une E/MGF imminente – le centre de consultation peut informer l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou l’autorité de poursuite pénale. Mais il n’existe pas non plus d’obligation de dénonciation pour les mineurs menacés. Une dénonciation contre la volonté de la victime ne devrait être effectuée que si cela est indispensable dans le cas concret pour garantir la protection de la victime ou d’autres mineurs.  

Mesures de protection dans le cadre de la procédure pénale

Si une procédure pénale est engagée, des mesures de protection particulières pour les victimes doivent être respectées, p. ex. le droit à la protection de la personnalité ou le droit à l’accompagnement par une personne de confiance (art. 117 CPP). Le code de procédure pénale prévoit des mesures spéciales pour la protection de l’enfant, notamment si l’interrogatoire ou la confrontation avec les auteures ou auteurs est vécu par l’enfant comme une épreuve pénible (art. 154 CPP). L’enfant ne doit par exemple pas être soumis à plus de deux interrogatoires et seul un professionnel spécialement formé a le droit de procéder à l’interrogatoire. Si l’enfant refuse une confrontation avec les auteures ou auteurs, l'interrogatoire sera enregistré (images et son).

Un examen physique est inévitable (art. 251 al. 4 CPP), dans la mesure où celui-ci est indispensable pour élucider l’infraction pénale.

Lors du premier interrogatoire, les autorités pénales (police et parquet) sont tenues d’informer en détail les victimes de leurs droits et obligations (art. 305 CPP).

Questions relatives au droit d’asile et au droit des étrangers

Asile et interdiction de refoulement dans le cas d’une excision

Une excision imminente présentée de manière crédible est reconnue comme un motif de demande d’asile, dans la mesure où l’État d’origine n’assure aucune protection efficace contre cet acte.

Dans la pratique, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) établit ici une distinction entre les demandes d’asile provenant de pays dans lesquels le gouvernement agit activement contre l’E/MGF et celles provenant de pays dans lesquels l’État ne prend aucune mesure pour lutter contre l’E/MGF. Un contrôle est effectué pour déterminer si l’État d’origine propose à la victime une protection efficace contre une excision imminente. Le renvoi à une loi existante interdisant l’E/MGF ne suffit pas pour refuser une demande d’asile. Il faut que la protection puisse être efficacement demandée dans la pratique. Un contrôle est également effectué pour savoir si la victime et ses parents disposent dans l’État d’origine de ce que l’on appelle une alternative de fuite, c’est-à-dire s’il existe une région dans laquelle ils peuvent s’installer et bénéficier d’une protection. Si une alternative de fuite existe au sein de l’état, la demande d’asile sera refusée. Cependant, si l’expulsion apparaît comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible, une admission provisoire pourra être prononcée (art. 83 LSEE).

Contrairement aux recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’octroi d’une protection n’est généralement accordé dans la pratique par le SEM que pour éviter une excision imminente, mais pas quand celle-ci a déjà été pratiquée.

Menace d’expulsion

Indépendamment de la lourdeur de la peine, l’auteure ou l’auteur est menacé d’expulsion de la Suisse en cas de condamnation (art. 66a al. 1 let. b CPP). Dans des cas d’exception seulement, «lorsque l’expulsion représente pour l’étranger un cas de rigueur personnel et que les intérêts publics liés à l’expulsion ne prévalent pas sur les intérêts privés de la personne étrangère à demeurer en Suisse», il peut être dérogé à l’expulsion (art. 66a al. 2 CPP). L’interprétation de cette disposition dans la pratique le cas échéant n’est pas claire: pour les filles concernées, une expulsion des parents constituerait une double punition et les sœurs n’ayant pas encore subi d’excision seraient expulsées avec les parents et ne pourraient plus être protégées.

Renvois

Jositsch Daniel/Murer Mikolasek Angelika, Der Straftatbestand der weiblichen Genitalverstümmelung, AJP/PJA 10/2011, S. 1281 ff. ; Mona Martino, Zum neuen Straftatbestand der Verstümmelung weiblicher Genitalien, in: Christina Hausammann/Walter Kälin (Hrsg.), Geschlechtergleichstellung im Migrationskontext: Bevormundung oder Emanzipation, Bern 2014, S. 115 ff.

WHO, WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation, Geneva 2016 [Link fehlt]; gynécologie suisse/Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Guideline - Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte, Stand 02.2005/Ratifiziert Mai 2013. PDF

[Translate to Français:] gynécologie suisse/Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Guideline - Patientinnen mit genitaler Beschneidung: Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte, Stand 02.2005/Ratifiziert Mai 2013. PDF

Cottier Michelle, Zivilrechtlicher Kindesschutz und Prävention von genitaler Mädchenbeschneidung in der Schweiz, Zürich 2008.

UNHCR, Guidance note on refugee claims relating to FGM, 2009. PDF